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CH > AASM > CHA > 011 > 001 > 002~02

CHA 11/1/002~02



IDENTIFICATION

Date début14.04.1497
Date de fin01.07.1497
Rédacteur du documentGeorgius Maioris et Johannes Rubini ont rédigé l'original. Marcus Rosseti, notaire, et P. Paris, notaire, ont fait la copie
Description matérielleCahier de papier (220 x 335 mm, 12 p.)
Lieu d'élaboration (forme moderne)Sion
Lieu d'élaboration (forme du texte)in magna stupa castri nostri Majoriae ... in aula nova castri nostri predicti Majoriae ... Seduni

CONTENU

ContenuLes hommes, soit la communauté de la vallée de Bagnes, ayant fait présenter à l'évêque Nicolas Schiner et aux seigneurs députés des sept dizains assemblés, une liste de leurs usages, coutumes et privilèges en les priant humblement de les confirmer, approuver et ratifier, voici ce que lesdits seigneurs évêques et députés leur ont accordé, sans préjudice cependant des droits de l'évêché et de la patrie : 1° Ils confirment, accordent et ratifient tous les bons usages, coutumes, privilèges, franchises et libertés écrites et non écrites cy-devant accoutumées et observées dans ladite vallée ; 2° Ils corroborent et confirment la transaction autrefois passée entre l'évêque Walter Supersaxo et les Patriotes, d'une part, et l'abbé de Saint-Maurice et les procureurs de la communauté de Bagnes, de l'autre (cf un extrait sous la cote CH AASM CHA 011 001 011) ; 3° Ils défendent qu'aucun prisonnier ne soit conduit par la justice hors de la châtellenie de Bagnes, mais veulent que la justice se fasse dans ladite vallée, à moins que le droit ne l'exigeât autrement ; 4° Ils ordonnent que tous les hommages, lods, ventes et commises de toutes personnes nobles et autres (exceptées celles du haut seigneur et prince et de l'Eglise ou de toutes les choses dépendant des arrière-fiefs du haut seigneur et prince et de l'Eglise) soient cassées et invalidées à teneur de l'arrêt (on n'a pas cet arrêt, mais voir infra, N° 11) porté sur cela du temps de l'évêque Walter Supersaxo, conjointement avec les Patriotes, confirmés par les présentes, sauf les rentes et usages annuels dus auxdites personnes nobles et autres qui leur sont réservés sans autre émolument prétendu à cause des commises, lods et ventes ; 5° Ils révoquent et annullent tous les autres articles et chapitres contenus dans ladite liste. Cet arrêt de Leurs Excellence fut fait le 14 avril 1497 et confirmé la même année, le 1er juillet.
LangueLatin

SOURCES

Tradition manuscriteAutre copie CH AASM CHA 011 001 002~01.
NotesCopie notariée du XVIIIe siècle